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Verklaring ten aanzien van de artikelen 2 en 4 van de internationale Overeenkomst van 14 maart 1884 tot bescherming der onderzeese telegraafkabels

Geldig vanaf 1 mei 1888
Geldig vanaf 1 mei 1888

Verklaring ten aanzien van de artikelen 2 en 4 van de internationale Overeenkomst van 14 maart 1884 tot bescherming der onderzeese telegraafkabels

Besluit BWBV0006502-18880501

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-1888]

DÉCLARATION.

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du 14 Mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la dite convention, ont arrêté, d'un commun accord, la Déclaration suivante.

Certaine doutes s'étant élevés sur le sens du mot volontairement inséré dans l'article 2 de la convention du 14 Mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale mentionnée dans le dit article, ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Il est également entendu que l'article 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque Pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble, qui par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre cable de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.

DÉCLARATION.

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du 14 Mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la dite convention, ont arrêté, d'un commun accord, la Déclaration suivante.

Certaine doutes s'étant élevés sur le sens du mot volontairement inséré dans l'article 2 de la convention du 14 Mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale mentionnée dans le dit article, ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Il est également entendu que l'article 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque Pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble, qui par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre cable de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.

Fait à Paris, le 1er Décembre 1886 et le 23 Mars 1887 par l'Allemagne.

VERKLARING.