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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ottomaanse Rijk inzake de toelating van Turkse Consuls in de voornaamste havens der Nederlandse koloniën

Geldig vanaf 7 augustus 1857
Geldig vanaf 7 augustus 1857

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ottomaanse Rijk inzake de toelating van Turkse Consuls in de voornaamste havens der Nederlandse koloniën

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-08-1857]

Preambule

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et l'Empire Ottoman, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir, exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan, consenti à admettre des consuls de la Sublime Porte dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les devoirs, droits et immunités de ces consuls dans les dites colonies.

A cet effet Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé:

Messire Daniel Théodore Gevers d'Endegeest, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de Wasa de Suède, chevalier de l'ordre de Ste. Anne, 2de classe, avec les insignes en diamants, Son conseiller d'État et Ministre des Affaires Étrangères, et le sieur Pierre Mijer, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, Son Ministre des Colonies;

et Sa Majesté Impériale lé Sulan,

le Prince Constantin Caradja, fonctionnaire de premier ordre, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, décoré de l'Ordre Impérial du Migidiqié de 4ème classe, grand-croix de l'ordre Royal d'Isabelle la Catholique d'Espagne, grand-croix de l'ordre des Guelphes de Hanovre, grand-officier de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre Royal de St. Ferdinand de Naples, commandeur de l'ordre Royal du Mérite Civil de la Couronne de Bavière;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1

Des consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la Sublime Porte seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Preambule

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15