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Additionele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België houdende uitbreiding tot de Nederlandse koloniën van het uitleveringsverdrag van 31 mei 1889

Geldig vanaf 5 juni 1895
Geldig vanaf 5 juni 1895

Additionele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België houdende uitbreiding tot de Nederlandse koloniën van het uitleveringsverdrag van 31 mei 1889

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-06-1895]

Preambule

Sa Majesté la Reine des Pays Bas, et en Son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile d'étendre la convention pour l'extradition des malfaiteurs, conclue à Bruxelles, le 31 mai 1889, aux colonies Néerlandaises au moyen d'une convention additionnelle, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, Monsieur le Baron Gericke de Herwijnen, Chevalier Grand Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, chevalier de 1e classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique etc. etc., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près Sa Majesté le Roi des Belges;

et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Comte de Merode Westerloo, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Grand Cordon des Ordres du Saveur de Grèce, de l'Etoile de Roumanie etc. etc., Membre de la chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les stipulations de la convention pour l'extradition des malfaiteurs conclue à Bruxelles le 31 mai 1889, seront applicables aux colonies et possessions étrangères des Pays Bas, mais, étant basées sur la législation de la mère patrie, ces dispositions ne seront observées que pour autant qu'elles seront compatibles avec les lois en vigueur dans ces colonies et possessions.

Par dérogation à l'article 10 de la convention précitée, le délai pour la mise en liberté sera de trois mois.

Article 2

Preambule

Artikel 1

Artikel 2