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Uitleveringsverdrag tussen Nederland en San Marino

Geldig vanaf 23 april 1903
Geldig vanaf 23 april 1903

Uitleveringsverdrag tussen Nederland en San Marino

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-04-1903]

Preambule

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et La République Sérénissime de San-Marino ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Monsieur BERNARD ORTUINUS THÉODORE HENRI WESTENBERG, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix des ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa majesté le Roi d'Italie;

La République Sérénissime de San-Marino:

Monsieur GASPARD FINALI, grand-croix des ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., conseiller politique de ladite République, Vice-Président du Sénat et Président de la Cour des Comptes du Royaume d'Italie,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier

Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de San-Marino s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles déterminées par les articles suivants, et pour autant que les lois des deux Pays en permettent l'extradition, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat, auquel l'extradition est demandée:

  1. 1°.

    meurtre ou assassinat, que ces crimes soient commis contre le Souverain, l'Héritier du Trône, le Chef d'un Etat ami ou toute autre personne;

  2. 2°.

    menaces, faites par écrit et sous une condition déterminée;

  3. 3°.

    avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres;

  4. 4°.

    voies de fait, ou faits nuisibles à la santé commis à dessein, ayant occasionné une grave lésion corporelle ou la mort, ou ayant été commis avec préméditation; sévices graves;

  5. 5°.

    viol; attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une femme, ou tout autre acte d'immoralité, lorsque le coupable sait que la personne avec laquelle il commet de tels actes, est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque la circonstance de l'âge de cette personne suffit pour rendre le fait punissable;

  6. 6°.

    corruption de mineurs en les excitant à commettre ou à subir des actes d'immoralité ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers; excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser leur débauche;

  7. 7°.

    bigamie;

  8. 8°.

    enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

  9. 9°.

    enlèvement de mineurs;

  10. 10°.

    contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés, ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein;

  11. 11°.

    contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier exigées par la loi;

  12. 12°.

    faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée; la détention ou l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment où il les a reçues, qu'ils étaient faux ou falsifiés;

  13. 13°.

    faux serments;

  14. 14°.

    corruption de fonctionnaires publics, concussion; détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels;

  15. 15°.

    incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;

  16. 16°.

    destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre ou d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui;

  17. 17°.

    actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens;

  18. 18°.

    le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui;

  19. 19°.

    émeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

  20. 20°.

    le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

  21. 21°.

    vol; escroquerie; abus de blanc-seing; détournement; abus de confiance;

  22. 22°.

    banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

En aucun cas l'extradition n'aura lieu:

  1. 1°.

    pour les condamnés, lorsque la peine prononcée sera de moins de six mois d'emprisonnement;

  2. 2°.

    pour les prévenus et les accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, de moins de deux ans d'emprisonnement.

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Preambule

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16