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Notawisseling nopens de rechtstreekse overbrenging van rogatoire commissies in strafzaken

Geldig vanaf 1 augustus 1915
Geldig vanaf 1 augustus 1915

Notawisseling nopens de rechtstreekse overbrenging van rogatoire commissies in strafzaken

Besluit BWBV0006113-19150801

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-1915]

LEGATION ROYALE DES PAYS-BAS.

No. 5466.

BERLIN, le 4 juin 1915.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Me référant aux négociations antérieures relatives à la transmission des commissions rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à Votre Excellence:

D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre 1896, entre les Pays-Bas et l'Allemagne, les commissions rogatoires, en matière pénale, sont transmises par la voie diplomatique, sauf dans les cas urgents.

En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions rogatoires, la communication directe sera admise, d'une manière générale, à partir du 1er août 1915, entre les autorités judiciaires néerlandaises et allemandes, pour les commissions rogatoires à exécuter en conformité de l'article précité.

Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'autorité judiciaire allemande compétente au Procureur près l'Arrondissements-Rechtbank. Les commissions à exécuter en Allemagne seront transmises par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente au Président du Landgericht.

En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une commission rogatoire, cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité compétente et en informera, sans délai, l'autorité requérante.

Il est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une commission rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de son pays qui ne se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

GEVERS.

A Son Excellence

Monsieur le Secrétaire d'Etat au Départe-

ment Impérial des Affaires Etrangères.

Berlin.

LEGATION ROYALE DES PAYS-BAS.

No. 5466.

BERLIN, le 4 juin 1915.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Me référant aux négociations antérieures relatives à la transmission des commissions rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à Votre Excellence:

D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre 1896, entre les Pays-Bas et l'Allemagne, les commissions rogatoires, en matière pénale, sont transmises par la voie diplomatique, sauf dans les cas urgents.

En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions rogatoires, la communication directe sera admise, d'une manière générale, à partir du 1er août 1915, entre les autorités judiciaires néerlandaises et allemandes, pour les commissions rogatoires à exécuter en conformité de l'article précité.

Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'autorité judiciaire allemande compétente au Procureur près l'Arrondissements-Rechtbank. Les commissions à exécuter en Allemagne seront transmises par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente au Président du Landgericht.

En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une commission rogatoire, cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité compétente et en informera, sans délai, l'autorité requérante.

Il est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une commission rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de son pays qui ne se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

GEVERS.

A Son Excellence

Monsieur le Secrétaire d'Etat au Départe-

ment Impérial des Affaires Etrangères.

Berlin.

AUSWÄRTIGES AMT.

Nr. III a 10890/74003.

BERLIN, le 4 juin 1915.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux négociations antérieures relatives à la transmission des commissions rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de Vous faire savoir ce qui suit:

D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre 1896, entre l'Allemagne et les Pays-Bas, les commissions rogatoires, en matière pénale, sont transmises par la voie diplomatique, sauf dans les cas urgents.

En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions rogatoires, la communication directe sera admise, d'une manière générale, à partir du 1er août 1915, entre les autorités judiciaires allemandes et néerlandaises, pour les commissions rogatoires à exécuter en conformité de l'article précité.

Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'autorité judiciaire allemande compétente au Procureur près l'Arrondissements-Rechtbank. Les commissions à exécuter en Allemagne seront transmises par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente au Président du Landgericht.

En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une commission rogatoire, cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité compétente et en informera, sans délai, l'autorité requérante.

II est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une commission rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de son pays qui ne se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

JAGOW.

A Monsieur le Baron GEVERS,

Ministre des Pays-Bas.

Berlin.