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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging der Overeenkomst van 29 juni 1895 betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Geldig vanaf 28 juli 1903
Geldig vanaf 28 juli 1903

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging der Overeenkomst van 29 juni 1895 betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-1903]

Preambule

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Majesté le Roi des Belges, voulant s'entendre au sujet de quelques modifications à apporter à la convention conclue le 29 juin 1895 entre les Pays-Bas et la Belgique, relative aux travaux à exécuter à la partie Néerlandaise du canal de Gand à Terneuzen et à ses dépendances ainsi qu'aux ouvrages qui s'y rattachent, ont nommé dans ce but pour Leurs plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

le Baron R. MELVIL DE LYNDEN, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères,

Sa Majesté le Roi des Belges:

le Comte DE GRELLE ROGlER, Commandeur de Son Ordre de Leopold, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand' Croix de l'Ordre d'Orange-Nassau, etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas.

Lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les modifications ci-après sont apportées à la convention prémentionnée du 29 juin 1895:

  1. L'écluse à construire à l'Ouest de Terneuzen en vertu de l'article 3, litt. a, de ladite convention, aura une largeur utile de 18 mètres.

    Le busc d'amont sera placé à 1 m. 80 sous les buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand.

  2. Les deux têtes d'écluse à construire dans la dérivation à établir à Sas de Gand, auront 26 mètres de largeur utile et seront distantes entre elles de 200 m.; les buscs seront placés à 2 m. 95 sous les buscs de l'écluse Est actuelle de cette localité.

    Deux gares d'évitement seront créées, l'une à l'amont et l'autre à l'aval de la susdite dérivation.

  3. Les ponts à construire sur le canal de Gand à Terneuzen, en vertu de la convention du 29 juin 1895, présenteront une passe navigable de 26 m. de largeur.

    Ces ouvrages seront fondés en prévision d'un mouillage ultérieur de dix mètres sous la jauge du canal, fixée à 6 m. 55 au dessus des buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand.

  4. Entre la frontière néerlando-belge et l'écluse à construire à Terneuzen, en passant par la dérivation à construire à Sas de Gand, le canal sera approfondi jusqu'à 2 m. 20 sous le niveau des mêmes buscs.

  5. La section mouillée dans les parties droites du canal entre la frontière néerlando-belge et l'écluse à construire à Terneuzen, en passant par la dérivation à construire à Sas de Gand, sera de 420 mètres carrés, étant entendu que la largeur au plafond du canal ne sera pas inférieure à 24 mètres.

  6. Afin d'indemniser le Gouvernement Néerlandais des dépenses supplémentaires d'entretien et de manoeuvre à résulter des modifications portées aux litt. a à e ci-dessus, la somme de 92 000 (quatre vingt douze mille) florins à lui payer annuellement par le Gouvernement Belge en vertu de l'article 12, 3e alinéa de la Convention du 29 juin 1895, est portée à 94 500 (quatre vingt quatorze mille cinq cents) florins. Ce chiffre suppose réalisés la manoeuvre mécanique des ouvrages nouveaux de Terneuzen ainsi que l'éclairage de ces ouvrages par l'électricité.

    Par amendement au dernier alinéa du même article 12, le Gouvernement Belge remboursera annuellement au Gouvernement Neérlandais les dépenses spéciales qui résulteront de la manoeuvre mécanique ainsi que de l'éclairage électrique des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

    Il en sera de même des dépenses relatives aux modifications qui, dans l'avenir, seront apportées de commun accord aux installations destinées à la manoeuvre mécanique et à l'éclairage électrique dont il s'agit, ou à leurs dépendances.

    Le personnel spécial qui sera préposé à la manoeuvre mécanique et à l'éclairage électrique sera nommé par le Gouvernement Néerlandais. Les traitements de ce personnel seront fixés de commun accord entre les deux Gouvernements et ne pourront dépasser ceux alloués dans les Pays-Bas aux agents chargés de fonctions analogues.

    Le Gouvernement Neérlandais pourra soumettre ces traitements aux retenues prescrites par les lois régissant, dans les Pays-Bas, les pensions de retraite des fonctionnaires civils ainsi que les pensions de leurs veuves et orphelins.

  7. Le Gouvernement Belge pourra demander que la partie Néerlandaise du canal de Gand à Terneuzen soit éclairée à l'électricité et que la manoeuvre mécanique soit également appliquée aux ouvrages d'art non visés par le litt. f ci-dessus ou à une partie d'entre eux seulement.

    Le cas échéant, il remboursera annuellement au Gouvernement des Pays-Bas les dépenses supplémentaires qui résulteront de l'éclairage et de la manoeuvre dont il s'agit, étant entendu que les dispositions des trois derniers alinéas du litt. f susdit seront aussi d'application dans l'occurrence.

  8. Les travaux ayant pour objet la manoeuvre mécanique et l'éclairage par l'électricité des nouveaux ouvrages de Terneuzen et éventuellement du restant de la partie Néerlandaise du canal de Gand à Terneuzen, seront entrepris par vole d'adjudication, sur un programme à rédiger par le Gouvernement Néerlandais et à soumettre à l'agréation du Gouvernement Belge.

    L'adjudication aura lieu à Middelbourg, en présence de l'ingénieur en Chef, Directeur des Ponts et Chaussées dans la Flandre-Orientale.

    Le dossier de l'adjudication sera transmis à l'avis du Gouvernement Belge avant que le Gouvernement Néerlandais statue sur l'adjudication.

Article 2

Article 3

Preambule

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3