Overeenkomst tussen Nederland en België tot regeling van de afwatering van Vlaanderen
Overeenkomst tussen Nederland en België tot regeling van de afwatering van Vlaanderen
Opschrift
CONVENTION, conclue entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, pour régler l'écoulement des eaux des Flandres.
CONVENTION, conclue entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, pour régler l'écoulement des eaux des Flandres.
Preambule
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, en exécution de l'article 8 du traité du 19 Avril 1839, concernant l'écoulement des eaux des Flandres, ont nommé leurs commissaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, les sieurs:
Jacques Snouck Hurgronje, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, membre de la Seconde Chambre des Etats Généraux;
Jean, Adrien, chevalier van der Heim de Duijvendijke, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, greffier des États de Zélande; et
Abraham Caland, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, ingenieur en chef au corps du waterstaat et des travaux publics, membre des Etats Provinciaux de la Zélande.
Sa Majesté le Roi des Belges, les sieurs;
Jean-Félix Noël, officier de l'ordre de Léopold, chevalier des ordres du Lion des Pays-Bas et de la Légion d'Honneur, inspecteur divisionnaire au corps des ponts et chaussées;
Jean Remy de Puydt, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, colonel directeur du génie, ancien membre de la Chambre des Représentants;
Jean Jacques de Brock, chevalier de l'ordre de Léopold, ingénieur en chef de 1ère classe au corps des ponts et chaussées;
Désiré-Joseph le Jeune, chevalier de l'ordre de Léopold, commissaire d'arrondissement, membre de la Chambre des Représentants;
Mathias Joseph Wolters, chevalier de l'ordre de Léopold, ingénieur en chef au corps des ponts et chaussées.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, et agissant conformément au traité susmentionné et à celui du 5 Novembre 1842, sont convenus des dispositions suivantes: