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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Geldig vanaf 1 maart 1897
Geldig vanaf 1 maart 1897

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-1897]

Preambule

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en son Nom Sa Majesté la Reine-Regente du Royaume des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant donner suite aux stipulations de l'article 11 de la convention conclue à Bruxelles, le 31 octobre 1879, entre les Pays-Bas et la Belgique, et voulant en même temps s'entendre sur les travaux d'amélioration qu'il est utile, par suite de la construction d'une nouvelle écluse à Terneuzen, ou à raison d'autres circonstances, d'apporter à la partie néerlandaise du canal de Gand à Terneuzen et à ses dépendances ainsi qu'aux ouvrages qui s'y rattachent, ont nommé dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

  • Sa Majesté la Reine-Regente du Royaume des Pays-Bas:

  • M. le jonkheer H. C. J. TESTA, commandeur de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de troisième classe de l'ordre de la Couronne de Fer d'Autriche, chargé d'affaires ad interim des Pays-Bas à Bruxelles;

  • Sa Majesté le Roi des Belges;

  • M. JULES DE BURLET, chevalier de Son ordre de Léopold, grand-cordon des ordres de Notre Dame de la Conception de Villa-Viçosa et de l'Etoile de Roumanie, grand-croix de l'ordre de Saint Michel de Bavière, membre du Sénat, Son Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Hormis les cas prévus ci-dessous, il n'y aura plus, après l'exécution des ouvrages énumérés aux articles 2 et 3, qu'un seul bief de canal entre Gand et Terneuzen.

Par modification de l'article 4 de la convention du 31 octobre 1879, la jauge du canal entre Gand et Sas de Gand et entre Sas de Gand et Terneuzen est fixée, à Sas de Gand à 6m 55 au-dessus des buscs de l'écluse Est actuelle de Sas de Gand.

Le niveau actuel du canal en aval de Sas de Gand ne sera relevé qu'après l'endiguement de la plage de Sluiskil, prévu à l'article 2 de la présente convention.

En règle générale, les écluses de Sas de Gand, y compris es deux têtes d'écluse prévues à l'article 3, litt. c, de la présente convention, demeureront ouvertes.

Toutefois, elles seront fermées:

  1. lorsque la flottaison du canal sera temporairement abaissée entre Sas de Gand et Terneuzen;

  2. quand l'évacuation des eaux supérieures exigera l'ouverture des portes d'écluse à Terneuzen;

  3. quand la flottaison du canal au repère de Sas de Gand dépassera de 0m10 ou plus l'étiage susindiqué;

  4. quand la fermeture sera nécessaire pour empêcher la contamination des eaux entre Sas de Gand et Terneuzen;

  5. dans tous les cas où la fermeture des portes sera jugée nécessaire par l'administration néerlandaise pour sauvegarder les intérêts néerlandais.

Chaque fois que l'administration néerlandaise aura décidé qu'il y a lieu de fermer les écluses de Sas de Gand, elle en donnera immédiatement avis à l'administration belge.

Pendant la fermeture des écluses à Sas de Gand, les éclusages s'y feront aussi rapidement que le permettront les moyens dont on disposera.

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Preambule

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15