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Verzoeningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Finland

Geldig vanaf 8 februari 1929
Geldig vanaf 8 februari 1929

Verzoeningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Finland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-02-1929]

TRAITÉ DE CONCILIATION ENTRE LES PAYS-BAS ET LA FINLANDE

TRAITÉ DE CONCILIATION ENTRE LES PAYS-BAS ET LA FINLANDE

Preambule

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les Pays-Bas et la Finlande, et de favoriser le règlement pacifique par voie de conciliation des différends qui pourraient naître entre les deux Pays et qui ne seraient pas résolus d'autre manière, ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Jonkheer FRANS BEELAERTS VAN BLOKLAND, Son Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République de Finlande: Monsieur HJALMAR JOHAN PROCOPÉ, Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dis positions suivantes:

Article premier

Tout différend, de quelque nature qu'il soit, qui s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes et n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne serait pas susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral conformément à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, ou conformément à toute autre convention internationale en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, sera soumis, à la demande d'une ou des deux Parties, à une Commission permanente de conciliation, aux fins d'examen et de rapport.

Les Hautes Parties contractantes peuvent convenir qu'un différend qui serait susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral, soit préalablement déféré à la procédure de conciliation. Si, dans un différend de cette nature, l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission dans un délai raisonnable, chacune d'elles pourra soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale.

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Preambule

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16