Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
Opschrift
Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil
Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil
Preambule
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'état civil, désireux d'organiser d'un commun accord un échange international d'informations en matière d'état civil, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Tout officier de l'état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l'un des États contractants, doit, lorsqu'il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l'un des autres États contractants.
Toutefois, chaque État a la faculté de subordonner l'envoi de cet avis à la condition qu'il concerne un ressortissant de l'État destinataire.